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(Dans 2 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 212
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre I : Crimes et délits contre la chose publique
Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique
Section IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique
Paragraphe 1 : Rébellion.
Article 212
Version consolidée du lundi 26 février 1810,
abrogée
le mardi 1 mars 1994
Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes, avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et, si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois.
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