Article 209 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion.
Article 210 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ; et, s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Article 211 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus.
Article 212 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes, avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et, si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois.
Article 213 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 100 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes.
Article 214 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.
Article 215 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée.
Article 216 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.
Article 217 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le lundi 17 mai 1819
Abrogé par l'article 26 de la loi du 17 mai 1819.
Article 218 consolidé du mardi 1 octobre 1985, abrogé le mardi 1 mars 1994
Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de 500 F à 15000 F.
Article 219 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique :
1° Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures ;
2° Par les individus admis dans les hospices ;
3° Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés.
Article 220 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le mardi 1 mars 1994
La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir :
Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine ;
Et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.
Article 221 consolidé du lundi 26 février 1810, abrogé le dimanche 19 juin 1955
Abrogé par l'article 2 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955.