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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 215
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre I : Crimes et délits contre la chose publique
Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique
Section IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique
Paragraphe 1 : Rébellion.
Article 215
Version consolidée du lundi 26 février 1810,
abrogée
le mardi 1 mars 1994
Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée.
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