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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 236
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre I : Crimes et délits contre la chose publique
Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique
Section IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique
Paragraphe 3 : Refus d'un service d^u légalement.
Article 236
Version consolidée du lundi 26 février 1810,
abrogée
le mardi 1 mars 1994
Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à un mois.
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