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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article 236
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre I : Crimes et délits contre la chose publique
Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique
Section IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique
Paragraphe 3 : Refus d'un service d^u légalement.
Article 236
Version consolidée du Monday, February 26, 1810,
abrogée
le Tuesday, March 1, 1994
Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à un mois.
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