Code pénal (ancien)
- Partie législative
Article 329
1° Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ;
2° Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.