Code pénal (ancien)
Article 344
1° Si l'arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique ;
2° Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort,
Les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Mais la peine sera celle de la mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles.