Code pénal (ancien)
Section V : Arrestations illégales et séquestrations de personnes.
1° De la réclusion criminelle à perpétuité, si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois ;
2° De la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si la détention ou séquestration n'a pas duré plus d'un mois ;
3° D'un emprisonnement de deux à cinq ans, s'ils ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration.
Toutefois, la peine sera celle de la réclusion criminelle de dix à vingt ans si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
1° Si l'arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique ;
2° Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort,
Les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Mais la peine sera celle de la mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles.