Code pénal (ancien)
Article 364
Le faux témoin, en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Le faux témoin, en matière de police, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de 500 F à 20.000 F.
Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées en l'article 362.
Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.