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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 429-5
Code pénal (ancien)
Partie législative
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition
Titre II : Crimes et délits contre les particuliers
Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés
Section II : Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes
Paragraphe 5 : Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.
Article 429-5
Version consolidée du dimanche 12 juillet 1987,
abrogée
le mardi 1 mars 1994
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 429-1 à 429-4, le tribunal pourra prononcer la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que des documents publicitaires.
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