Code pénal (ancien)
Article R33
Les individus mentionnés au n. 5 du même article, qui seraient repris pour le même fait, en état de récidive, seront punis d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 1.000 F à 2.000 F.
Nota
DECR.0567 18-07-1980 ART. 1 :
Il est ajouté à l'article R. 25 du code pénal un second alinéa ainsi conçu :
Les contraventions sont divisées en cinq classes selon la peine pécuniaire ou privative de liberté qui leur est applicable :
2. Les contraventions de la 2e classe sont punies d'une amende de 150 F à 300 F inclusivement. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six jours au plus peut être prononcée ; NOTA :
Décret 567 du 18 juillet 1980 article 2 :
Les codes, lois et règlements en vigueur fixant des amendes pénales en matière de contraventions commises soit en première infraction, soit en récidive sont modifiés en ce sens que le taux de ces amendes est majoré conformément aux dispositions ci-après :
2. Pour les contraventions de la 2e classe punies d'une amende dont le taux actuel est de 40 F à 80 F, le taux de l'amende est de 150 F à 300 F.
Lorsque, en cas de récidive, une amende dont le taux relève d'une classe supérieure est encourue, le taux de cette amende est de 300 F à 600 F.