Code pénal (ancien)
Article R35
1° Contre ceux qui, hors des cas prévus à l'article 260 du Code pénal, auront publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires ;
2° Contre les boulangers et bouchers dans les cas prévus par le numéro 5° de l'article précédent ;
3° Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis ;
4° Contre les interprètes de songes ;
5° Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.