Code pénal (ancien)
Article R41
La récidive des contraventions mentionnées aux numéros 1. et 2. est réprimée conformément aux dispositions de l'article 475 du Code pénal.
Nota
Décret 567 du 18 juillet 1980 article 2 :
Les codes, lois et règlements en vigueur fixant des amendes pénales en matière de contraventions commises soit en première infraction, soit en récidive sont modifiés en ce sens que le taux de ces amendes est majoré conformément aux dispositions ci-après :
6. Pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive et punies d'une amende dont le taux actuel est de 1000 F à 2000 F, le taux de l'amende est de 3000 F à 6000 F.