Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts.
Nota
Ordonnance 2003-1235 2003-12-22 art. 2 IV : Les dispositions de l'article 2 III sont applicables aux requêtes enregistrées auprés des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat à compter du 1er janvier 2004.