DISPOSITIONS RELATIVES A LA GRATUITE DES ACTES DE JUSTICE DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES.
Article 1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1978
La gratuité des actes de justice est instaurée dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 2 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1978
Une copie certifiée conforme, un extrait ou un certificat ainsi que, s'il y a lieu, une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire sont délivrés gratuitement :
1° A chacune des parties concernées pour toute décision rendue par les juridictions civiles et administratives et pour tout acte établi par leur secrétariat ;
2° A la partie civile et à la personne civilement responsable pour toute décision d'une juridiction répressive statuant à la fois sur l'action publique et sur les intérêts civils ;
3° A chacune des parties concernées pour toute décision d'une juridiction répressive ne statuant que sur les intérêts civils ;
4° Au prévenu pour toute décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement le concernant.
Article 3 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1978
Les frais de transport et de séjour des magistrats et des secrétaires des juridictions ainsi que les frais postaux des secrétariats-greffes nécessités par les actes et procédures sont, sans préjudice des dispositions particulières à la matière répressive, à la charge de l'Etat.
Les frais postaux des secrétariats des conseils de prud'hommes nécessités par les actes et procédures ne sont plus à la charge des parties.
Article 4 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1978
Les redevances actuellement perçues au profit du Trésor par les secrétariats-greffes des juridictions de l'ordre judiciaire ainsi que les émoluments perçus par les secrétaires des conseils de prud'hommes sont supprimés. Le troisième alinéa de l'article L. 512-7 du Code du travail est abrogé.
Toutefois, si le Tribunal de grande instance statue en l'absence de Tribunal de commerce, il est perçu des redevances égales aux coûts des procédures portées devant cette juridiction, à laquelle les dispositions des articles 2 et 11, alinéas 1 et 2, ne sont pas applicables.
Article 5 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1978
Les indemnités accordées aux greffiers titulaires de charge, par application de l'article 2 de la loi n° 63-1002 du 30 novembre 1965, seront versées dès que le montant en aura été fixé par les commissions régionales audit article nonobstant appel à la commission centrale, sans qu'ait à intervenir préalablement le décret prévu à l'alinéa 7 dudit article 2.
Article 6 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1978
Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne sont soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre.
Article 7 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1978
Le droit de frais de justice prévu devant le Conseil d'Etat et les tribunaux administratifs par les articles 1012 à 1018 du Code général des Impôts est supprimé.
Article 8 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure.
Ce droit est de :
1° 3,81 euros pour les décisions des tribunaux de police et celles qui ne statuent pas sur le fond ;
2° 19,06 euros pour les autres décisions ;
Ce droit est perçu et recouvré selon les règles applicables en matière d'enregistrement. Il n'est en aucun cas à la charge de la partie civile.
Article 8 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure.
Ce droit est de :
1° 3,81 euros pour les décisions des tribunaux contraventionnels et celles qui ne statuent pas sur le fond ;
2° 19,06 euros pour les autres décisions ;
Ce droit est perçu et recouvré selon les règles applicables en matière d'enregistrement. Il n'est en aucun cas à la charge de la partie civile.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article 8 consolidé du dimanche 1 janvier 1978 au mardi 1 janvier 2002
Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure.
Ce droit est de :
1° 25 F pour les décisions des tribunaux de police et celles qui ne statuent pas sur le fond ;
2° 125 F pour les autres décisions ;
Ce droit est perçu et recouvré selon les règles applicables en matière d'enregistrement. Il n'est en aucun cas à la charge de la partie civile.
Article 9 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1978
En matière judiciaire et administrative, les actes de procédure, y compris les actes des techniciens nommés en justice, ne sont pas soumis au droit de timbre de dimension.
Article 10 consolidé du dimanche 1 janvier 1978 au vendredi 31 décembre 1993
Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le Code général des Impôts.
Article 10 consolidé en vigueur depuis le mercredi 24 décembre 2003
Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts.
Nota
Ordonnance 2003-1235 2003-12-22 art. 2 IV : Les dispositions de l'article 2 III sont applicables aux requêtes enregistrées auprés des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat à compter du 1er janvier 2004.
Article 10 consolidé du vendredi 31 décembre 1993 au mercredi 24 décembre 2003
Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le Code général des Impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.
Article 11 consolidé du dimanche 1 janvier 1978, périmé le vendredi 31 décembre 1999
Sous réserve des dispositions de l'article 2, il est perçu un droit forfaitaire de 20 F pour la délivrance par le secrétariat de la juridiction de toute ampliation d'un acte ou d'une décision en matière civile ou administrative ou d'une décision rendue par une juridiction répressive.
Ce droit forfaitaire n'est pas perçu pour la première ampliation lorsque, en raison de la nature ou de la qualité du demandeur, celui-ci bénéficiait avant l'entrée en vigueur de la présente loi d'une exonération totale ou partielle du droit d'enregistrement ou de timbre.
Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les établissements publics dotés d'un comptable public sont dispensés du paiement du droit forfaitaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de perception du droit forfaitaire qui est assimilé à un droit de timbre.
Nota
Nota : le droit forfaitaire de délivrance d'ampliation a été supprimé par la loi 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 (abrogation de l'article 1018 B du CGI).
Article 12 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002
I. Les actes d'huissier de justice accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice sont dispensés de droits d'enregistrement .
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la signification du protêt prévue à l'article 57-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié ainsi que celle du certificat de non-paiement prévue à l'article L. 103-1 du Code des postes et télécommunications sont assimilées à une décision de justice.
II. Les autres actes des huissiers de justice sont, en matière immobilière, dispensés de droit d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 533,57 euros.
Article 12 consolidé du dimanche 1 janvier 1978 au mardi 1 janvier 2002
I. Les actes d'huissier de justice accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice sont dispensés de droits d'enregistrement.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la signification du protêt prévue à l'article 57-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié ainsi que celle du certificat de non-paiement prévue à l'article L. 103-1 du Code des postes et télécommunications sont assimilées à une décision de justice.
II. Les autres actes des huissiers de justice sont, en matière immobilière, dispensés de droit d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F.
Article 13 de versement le vendredi 30 décembre 1977
a modifié les dispositions suivantes
Article 14 de versement le vendredi 30 décembre 1977
a modifié les dispositions suivantes
Article 15 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1978
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les droits et débours perçus au profit des collectivités publiques dans le domaine d'application de la présente loi sont supprimés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'adaptation, par voie de modification ou d'abrogation, de la loi locale du 18 juin 1878 modifiée relative aux frais de justice, de la loi d'Alsace-Lorraine sur les frais de justice du 6 décembre 1899 modifiée, de la loi du 6 janvier 1932 portant modification de la législation des frais de justice en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de la loi n° 62-736 du 3 juillet 1962 relative aux frais de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.