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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 14
Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte
TITRE III : Le bureau d'aide juridictionnelle.
Article 14
Version consolidée du vendredi 13 juillet 2001,
abrogée
le dimanche 25 mars 2012
Les membres du bureau d'aide juridictionnelle et le personnel du service sont soumis au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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