Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
Article 2
Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-5.
Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.