Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
Article 10
Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou son représentant, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge. Ils sont tenus informés de l'évolution de la procédure.
Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat ni demandé qu'il en soit désigné un d'office, le juge des enfants ou le juge d'instruction saisi fait désigner sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d'office.
Le juge des enfants et le juge d'instruction pourront charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d'un diplôme de service social, habilités à cet effet.
Ils pourront confier provisoirement le mineur mis en examen :
1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à une personne digne de confiance ;
2° A un centre d'accueil ;
3° A une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;
4° Au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ;
5° A un établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique, habilité.
S'ils estiment que l'état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le ministre de la justice.
Le garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu'à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfant.