Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
Article 12
Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.
Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l'article 8-1 et toute réquisition du procureur de la République au titre des articles 8-2 et 8-3.
Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure.