Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
Article 16
1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;
3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
4° Placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective ;
5° Avertissement solennel ;
6° Mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter.