L'homologation n'est accordée qu'aux produits définis à l'article 1er ayant fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de la santé publique, des utilisateurs, des cultures et des animaux, dans les conditions d'emploi prescrites. Cet examen peut comporter en particulier des essais physiques, chimiques ou biologiques dans les laboratoires et services dépendant du ministère du développement industriel et scientifique ou du ministre de l'agriculture et du développement rural.
Les produits homologués sont inscrits sur un registre tenu au ministère de l'agriculture et du développement rural.
L'homologation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies dans la première phrase du premier alinéa ci-dessus.