Loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole
1° Les antiseptiques et les anticryptogamiques destinés à la protection des cultures et des matières végétales ;
2° Les herbicides ;
3° Les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles ;
4° Les adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits définis ci-dessus ;
5° Les produits de défense des végétaux contre les attaques bactériennes et virales, ainsi que tout produit autre que les matières fertilisantes et les supports de culture, destinés à exercer une action sur les végétaux et sur le sol.
6° Les produits utilisés en agriculture et destinés à la lutte contre des organismes animaux ou végétaux vecteurs de maladies humaines ou animales, à l'exception des médicaments ;
7° Les produits destinés à l'assainissement et au traitement antiparisitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :
a) Pour le transport, la réception, l'entretien et le logement des animaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l'exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par l'Etat ;
b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale ou végétale ;
c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale.
1° Les antiseptiques et les anticryptogamiques destinés à la protection des cultures et des matières végétales ;
2° Les herbicides ;
3° Les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles ;
4° Les adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits définis ci-dessus ;
5° Les produits de défense des végétaux contre les attaques bactériennes et virales, ainsi que tout produit autre que les matières fertilisantes et les supports de culture, destinés à exercer une action sur les végétaux et sur le sol.
6° Les produits utilisés en agriculture et destinés à la lutte contre des organismes animaux ou végétaux vecteurs de maladies humaines ou animales, à l'exception des médicaments ;
7° Les produits destinés à l'assainissement et au traitement antiparisitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :
a) Pour le transport, la réception, l'entretien et le logement des animaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l'exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par l'Etat ;
b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale ou végétale ;
c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale.
B. Constitue une mise sur le marché toute cession à titre onéreux ou gratuit, à l'exception des cessions destinées au stockage et à l'expédition consécutive à l'extérieur du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer. L'importation de pays tiers pour la mise en libre pratique constitue une mise sur le marché.
C. Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par arrêté, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulières concernant la mise sur le marché ou la délivrance des produits mentionnés à l'article 1er.
Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut :
- interdire l'utilisation des produits visés à l'article 1er ;
- limiter ou déterminer les conditions d'utilisation desdits produits.
La publicité portant sur les produits visés à l'article 1er ainsi qu'au premier alinéa du présent article ne peut mentionner des emplois ou catégories d'emplois non indiqués par les décisions d'homologation ou les arrêtés visés audit alinéa sauf s'il s'agit d'usages assimilés à ces emplois ou catégories d'emplois dans des conditions déterminées conformément à l'article 13 ci-dessous.
Sans préjudice des dispositions prévues par les arrêtés pris en application du code de la santé publique, des arrêtés du ministre de l'agriculture et du développement rural, pris sur avis de la commission instituée par l'article 4 ci-dessous, pourront interdire ou limiter certains usages des produits visés à l'article 1er ci-dessus ainsi qu'au premier alinéa du présent article.
La publicité portant sur les produits visés à l'article 1er ainsi qu'au premier alinéa du présent article ne peut mentionner des emplois ou catégories d'emplois non indiqués par les décisions d'autorisation de mise sur le marché ou les arrêtés visés audit alinéa sauf s'il s'agit d'usages assimilés à ces emplois ou catégories d'emplois dans des conditions déterminées conformément à l'article 13 ci-dessous.
Sans préjudice des dispositions prévues par les arrêtés pris en application du code de la santé publique, des arrêtés du ministre de l'agriculture et du développement rural, pris sur avis de la commission instituée par l'article 4 ci-dessous, pourront interdire ou limiter certains usages des produits visés à l'article 1er ci-dessus ainsi qu'au premier alinéa du présent article.
Les produits homologués sont inscrits sur un registre tenu au ministère de l'agriculture et du développement rural.
L'homologation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies dans la première phrase du premier alinéa ci-dessus.
Les produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sont inscrits sur un registre tenu au ministère de l'agriculture et du développement rural.
L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies dans la première phrase du premier alinéa ci-dessus.
1° De proposer aux secrétaires d'Etat intéressés toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation des produits définis à l'article 1er et, d'une manière générale, d'entourer les utilisateurs de toutes les garanties d'efficacité de ces produits ;
2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'efficacité des produits soumis à l'homologation ;
3° De donner son avis sur toutes les questions qui lui seront soumises par les secrétaires d'Etat intéressés.
1° De faire effectuer sur les produits destinés à être mis en vente et dans les conditions fixées par la commission des produits antiparasitaires à usage agricole les essais prévus à l'article 3 ci-dessus ;
2° De soumettre aux secrétaires d'Etat intéressés un rapport comportant des propositions quant à la suite à donner à la demande d'homologation :
3° De proposer aux secrétaires d'Etat intéressés de faire entreprendre toute étude scientifique jugée susceptible d'améliorer les conditions de la lutte contre les parasites agricoles.
Ces autorisations provisoires sont consignées sur un registre spécial tenu au ministère de l'agriculture et du développement rural.
Ces autorisations provisoires sont consignées sur un registre spécial tenu au ministère de l'agriculture et du développement rural.
Les produits définis à l'article 1er renfermant des toxiques classés aux tableaux annexés au décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 relatif au code de la santé publique demeurent également soumis aux règles fixées par ce dernier décret.
Les dispositions qui figurent au premier alinéa du présent articles sont également applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er bis.
Les produits définis à l'article 1er renfermant des toxiques classés aux tableaux annexés au décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 relatif au code de la santé publique demeurent également soumis aux règles fixées par ce dernier décret.
Les dispositions qui figurent au premier alinéa du présent articles sont également applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er bis.
1° Ceux qui, de mauvaise foi, auront commis une infraction soit aux dispositions édictées aux articles 1er et 2 (deuxième alinéa), sous réserve des dérogations prévues à l'article 6, soit aux prescriptions édictées aux articles 8 ou 9 ;
2° Ceux qui, de mauvaise foi, contrairement aux prescriptions de l'article 7 (alinéa 1), n'auront pas mentionné, sur les emballages ou étiquettes des produits définis à l'article 1er (3) dont la vente est autorisée, les précautions à prendre par les utilisateurs.
a) Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article 1er sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;
b) Le fait de mentionner dans la publicité des informations autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ;
c) Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article 7 ;
d) Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article 1er ne bénéficiant pas d'une autorisation .
B) Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende :
a) Le fait d'utiliser un produit défini à l'article 1er s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
b) Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l' application un produit défini à l'article 1er s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
c) Le fait d'utiliser un produit défini à l'article 1er en ne respectant pas les mentions portées sur l'étiquette ;
d) Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative ;
e) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 12 ter ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l'article 12.
C) Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende, le fait de mettre obstacle à l' exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 12.
D) Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
1° Ceux qui, de mauvaise foi, auront commis une infraction soit aux dispositions édictées aux articles 1er et 2 (deuxième alinéa), sous réserve des dérogations prévues à l'article 6, soit aux prescriptions édictées aux articles 8 ou 9 ;
2° Ceux qui, de mauvaise foi, contrairement aux prescriptions de l'article 7 (alinéa 1), n'auront pas mentionné, sur les emballages ou étiquettes des produits définis à l'article 1er (3) dont la vente est autorisée, les précautions à prendre par les utilisateurs.
B. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières à la présente loi, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitre II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions douanières à la présente loi, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.
Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions douanières à la présente loi, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation sur la répression des fraudes.
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
B. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents habilités en vertu du A de l'article 12 peuvent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons des produits définis à l'article 1er ou des produits végétaux ou d'origine végétale afin de vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, les agents peuvent consigner les produits définis à l'article 1er ou les produits végétaux ou d'origine végétale.
Les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur.
Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents chargés du contrôle.
C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret.
Les agents visés au A de l'article 12 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.
D. - Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
B.- En cas de non-respect des dispositions de l'article 1er ter, les agents visés au A de l'article 12 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au A. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.
C.- Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux A et B, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.
D.- L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits.