Par dérogation à l'article 1er et à l'article 1er bis, des autorisations provisoires de vente ou d'importation pourront être données, sur proposition du comité d'études des produits définis à l'article 1er, pour les produits en instance d'homologation. L'autorisation provisoire de vente sera annulée d'office si l'homologation n'intervient pas dans un délai maximum de quatre ans. Toutefois, cette autorisation provisoire de vente pourra être exceptionnellement reconduite par les instances compétentes pour un délai maximum de deux ans.
Ces autorisations provisoires sont consignées sur un registre spécial tenu au ministère de l'agriculture et du développement rural.