Loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole
Article 4
1° De proposer aux secrétaires d'Etat intéressés toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation des produits définis à l'article 1er et, d'une manière générale, d'entourer les utilisateurs de toutes les garanties d'efficacité de ces produits ;
2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'efficacité des produits soumis à l'homologation ;
3° De donner son avis sur toutes les questions qui lui seront soumises par les secrétaires d'Etat intéressés.