Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés
Article 13
En cas de préjudice subi par le bailleur, il appartiendra au tribunal conformément aux articles 34-3 et 34-4 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, d'apprécier ce préjudice qui ne pourra en aucun cas être une cause de non-agrément du nouveau locataire. Ce dernier en supportera la charge et ne pourra en aucun cas exercer de recours en responsabilité contre le vendeur.