Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés
Titre II : Modalités d'application.
D'une part, d'alimenter les comptes spéciaux créés dans les écritures des caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants pour l'attribution d'aides spéciales compensatrices dans les conditions prévues ci-après ;
D'autre part, d'accroître les ressources des fonds sociaux des caisses, afin de leur permettre de venir en aide aux commerçants et artisans âgés ayant dû abandonner leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissaient les conditions définies à l'article 10.
Les règles générales applicables à ces décisions sont fixées par la commission ou l'organisme institué à l'article 8 et approuvées par voie réglementaire.
Avoir été quinze ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale, dont cinq ans dans l'entreprise dirigée au moment de la demande d'aide spéciale compensatrice. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les modalités selon lesquelles l'activité commerciale ou artisanale, lorsqu'elle a été pour partie exercée dans un territoire qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sera prise en compte au titre du délai de quinze ans prévu ci-dessus ;
Disposer, pour l'intéressé ou le ménage, d'un montant total de ressources n'excédant pas le chiffre limite prévu pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité augmenté de 50 %, les ressources autres que celles tirées de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise n'excédant pas, en ce qui les concerne, ledit chiffre limite.
Sont prises en compte pour la réalisation des conditions de durée d'activité prévues à l'article précédent :
1° Les périodes effectuées comme chef d'entreprise artisanale ou commerciale par le conjoint du demandeur ;
2° Les périodes effectuées par le père, la mère, le frère ou la soeur du demandeur comme chef de l'entreprise artisanale ou commerciale dans laquelle ce dernier leur a succédé.
Toutefois, ne peuvent être prises en compte en vertu des alinéas 1° et 2° ci-dessus les périodes d'activité qui ont été accomplies alors que le demandeur était lui-même chef d'entreprise artisanale ou commerciale.
II. - Le commerçant ou l'artisan qui est atteint d'une incapacité le rendant définitivement inapte à poursuivre son activité est dispensé de la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article 10.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10, premier alinéa, de l'article 11, premier alinéa, et de l'article 19, premier alinéa, n'est pas considéré comme l'exercice d'une activité de chef d'entreprise le fait d'exploiter, en vue de subvenir aux besoins de la famille à l'exclusion de tout but commercial, une ou des parcelles de terres dites de subsistances. La superficie utile totale de ces parcelles est celle qui est fixée pour l'application de l'article 27 modifié de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole.
Il doit demander la radiation de son entreprise du registre du commerce ou du répertoire des métiers dans les six mois à compter du jour où sa demande est agréée par la commission visée à l'article 9. Il perçoit l'aide spéciale compensatrice sur présentation du certificat de radiation et s'il justifie de la mise en vente de son fonds de commerce, de son entreprise ou de son droit au bail pour un montant inférieur au plafond de l'aide spéciale compensatrice à laquelle il pourrait prétendre. La mise en vente est effectuée par affichage, durant trois mois, dans un local de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers ouvert au public et sur les lieux où est exploité le fonds ou l'entreprise.
Par dérogation à l'article 5 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, le locataire ayant demandé l'aide spéciale compensatrice peut obtenir la résiliation de son bail, en cours de bail. La résiliation intervient de plein droit après un préavis de trois mois notifié par le locataire à son propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le demandeur est dispensé de l'obligation de mettre en vente le fonds ou l'entreprise lorsque son activité professionnelle s'exerce soit sur des emplacements ou dans un local dont la jouissance lui est conférée par un titre incessible, soit moyennant une autorisation administrative incessible, et que ce titre ou cette autorisation constitue un élément indissociable du fonds ou de l'entreprise. Le bénéfice de cette dispense est également accordé au conjoint survivant faisant valoir les droits qui lui sont ouverts par les dispositions de l'article 10-1-I et empêché de céder le fonds ou l'entreprise du fait des règles successorales qui lui seraient applicables.
Le demandeur est dispensé de faire figurer le titre de jouissance des emplacements ou du local où s'exerce son activité ou l'autorisation administrative moyennant laquelle il l'exerce parmi les éléments du fonds ou de l'entreprise qu'il met en vente, lorsque ce titre ou cette autorisation est incessible, mais ne constitue pas un élément indissociable du fonds ou de l'entreprise.
Le bénéfice de ces dispenses est également accordé au demandeur lorsque son activité professionnelle s'exerce dans son habitation.
En cas de préjudice subi par le bailleur, il appartiendra au tribunal conformément aux articles 34-3 et 34-4 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, d'apprécier ce préjudice qui ne pourra en aucun cas être une cause de non-agrément du nouveau locataire. Ce dernier en supportera la charge et ne pourra en aucun cas exercer de recours en responsabilité contre le vendeur.
Toutefois, ce montant, augmenté, le cas échéant, de la moitié du prix de vente du fonds, de l'entreprise ou du droit au bail, ne peut ni excéder trois fois le plafond des ressources fixé à l'article 10 ci-dessus, ni être inférieur à une fois et demie ledit plafond.
L'aide spéciale compensatrice est donnée en un seul versement. Le bénéficiaire peut demander que tout ou partie de l'aide spéciale compensatrice soit versé directement à sa caisse de retraite pour être affecté au rachat de cotisations.
En cas de vente du fonds, de l'entreprise ou du droit au bail y afférent dans un délai de deux ans à compter de l'expiration du délai d'affichage prévu à l'article 11, le bénéficiaire doit en faire la déclaration, dans le mois qui suit, à la caisse de retraite vieillesse qui avait instruit sa demande. Au cas où l'aide versée aurait fait l'objet d'une majoration du montant des trois annuités moyennes de revenus pour atteindre le plancher défini par le deuxième alinéa du présent article, cette caisse exigera, lors de la vente ultérieure, le reversement de cette majoration, jusqu'à concurrence de la moitié du prix de la vente. De la même façon, au cas où l'aide versée, majorée de la moitié du prix de la vente ultérieure, dépasse le plafond défini par le deuxième alinéa du présent article, tel qu'il était calculé au moment de l'attribution de l'aide, cette même caisse exigera le reversement de la somme excédant ce plafond, jusqu'à concurrence de la moitié du prix de la vente.
1° Les conditions et les limites dans lesquelles des dispenses d'âge et de durée d'activité peuvent être accordées pour l'attribution de l'aide, compte tenu de la situation sociale du demandeur, notamment lorsque le fonds (ou l'entreprise) est situé dans une zone de rénovation urbaine ;
2° Les cas dans lesquels le demandeur peut être dispensé d'être immatriculé au registre du commerce ou au répertoire des métiers au moment de la demande, ainsi que de maintenir pendant trois mois l'affichage prévu à l'article 11 de la présente loi.
Ces dispenses sont accordées par une commission dont la composition est fixée par le décret prévu au premier alinéa du présent article.