Code de procédure pénale
Article D45
1° Rédaction des rapports et procès-verbaux ;
2° Valeur des informations données au parquet ;
3° Habileté professionnelle ;
4° Degré de confiance accordé ;
5° Note générale.
A la fin de la notice figure, en outre, une appréciation générale circonstanciée, signée du procureur de la République.
Il est procédé, par les soins du procureur général, à l'établissement d'une notice individuelle analogue pour chacun des officiers de police judiciaire de la gendarmerie qui sont affectés à un groupement ou à une unité d'échelon supérieur, ainsi que pour chacun des fonctionnaires officiers de police judiciaire affectés au service régional de police judiciaire.