Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines impose au condamné le respect de l'une des mesures éducatives mentionnées aux articles 16 et 19 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945, en application de l'article 20-10 de ladite ordonnance, il ordonne par décision séparée le prononcé de cette mesure.
Nota
NOTA : Décret 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 36 : Les dispositions de l'article D. 49-52 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui sont prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.
Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.