L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.
Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Nota
NOTA : Décret 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 36 : Les dispositions de l'article D. 49-53 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui sont prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.
Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.