Pour l'exercice des missions prévues par les dispositions du présent paragraphe, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 à D. 465.
Nota
Nota : Décret 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 36 : Les dispositions de l'article D. 49-63 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui sont prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.
Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.