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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D63
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Section 3 : Du régime de la détention provisoire
Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus
Article D63
Version consolidée du dimanche 9 mars 1975 au lundi 1 novembre 2004
Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles
D328
et
D329
.
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