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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D117-1
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 6 : Des réductions de peine
Sous-section 2 : Des autres réductions de peines.
Paragraphe 3 : De la réduction de peine conditionnelle.
Article D117-1
Version consolidée du samedi 1 janvier 2005,
abrogée
le samedi 27 décembre 2014
Le délai pendant lequel il est interdit au condamné de rencontrer la partie civile n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier, y compris si cette interdiction est accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
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