Paragraphe 3 : De la réduction de peine conditionnelle.
Article D117 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au dimanche 1 janvier 2023
Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 721-2, interdit au condamné de rencontrer après sa libération la partie civile pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le troisième alinéa de cet article.
Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.
Article D117-1 consolidé du samedi 1 janvier 2005, abrogé le samedi 27 décembre 2014
Le délai pendant lequel il est interdit au condamné de rencontrer la partie civile n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier, y compris si cette interdiction est accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
Article D117-2 consolidé du samedi 1 janvier 2005, abrogé le samedi 27 décembre 2014
La décision de retrait des réductions de peine prise en application du troisième alinéa de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre la ou les peines à exécution.