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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R15-33-38
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 2 : De la composition pénale
Paragraphe 1er : Proposition des mesures
Article R15-33-38
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 30 janvier 2001
Le procureur de la République peut proposer soit directement soit par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur une composition pénale, en application des dispositions des articles
41-2
et
41-3
.
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