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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R40-3
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section 3 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
Article R40-3
Version consolidée du vendredi 3 août 2001 au samedi 20 mars 2004
Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'
article 149-3
n'est pas exercé, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
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