Code de procédure pénale
Article 149-3
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.
La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.