Code de procédure pénale
Article R217
Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge.
Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.