Loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actifs d'entreprises de presse et d'information
Article 15
Le chef de la comptabilité générale, agent comptable, est soumis à des vérifications tant sur place que sur pièces, faites par des magistrats de la cour des comptes.
Le ministre des finances communique à l'Assemblé nationale, dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, le rapport du conseil d'administration, le bilan, le compte de profits et pertes et la déclaration de conformité de la cour des comptes.
Le ministre chargé de l'information et le ministre des finances peuvent, à toute époque, se faire communiquer les documents et pièces intéressant la société nationale et faire procéder à tout contrôle de gestion administrative et financière tant sur pièces que sur place.