Loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actifs d'entreprises de presse et d'information
Chapitre I : Société nationale des entreprises de presse.
1° D'exécuter les mesures d'attribution des biens transférés, les contrats d'attribution et les mesures de dation en payement et d'assurer la liquidation et le payement des indemnités dans les conditions prévues par la présente loi ;
2° D'assurer la gestion des biens transférés jusqu'à leur attribution, dation en payement ou aliénation ;
3° D'assurer la gestion des biens conservés par l'Etat en application de l'article 12 de la présente loi.
la société nationale des entreprises de presse à également pour objet de participer, directement ou par l'intermédiaire de filiales, à l'exploitation d'imprimeries en France et à l'exploitation d'entreprises de presse et d'imprimeries à l'étranger, notamment dans les pays bénéficiant d'une assistance technique de l'Etat français. Elle pourra également, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, apporter, à l'étranger, son concours aux actions ayant pour but l'expansion ou la défense de la langue française dans le monde.
Les ressources nécéssaires à son fonctionnement provienne du produit des vente-locations ou d'autres revenus des biens transférés ou confisqués.
Elle peut avoir recours aux moyens usuels de crédit.
Le chef de la comptabilité générale, agent comptable, est soumis à des vérifications tant sur place que sur pièces, faites par des magistrats de la cour des comptes.
Le ministre des finances communique à l'Assemblé nationale, dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, le rapport du conseil d'administration, le bilan, le compte de profits et pertes et la déclaration de conformité de la cour des comptes.
Le ministre chargé de l'information et le ministre des finances peuvent, à toute époque, se faire communiquer les documents et pièces intéressant la société nationale et faire procéder à tout contrôle de gestion administrative et financière tant sur pièces que sur place.
Et les biens ont été placés sous séquestre, en application de l'ordonnance du 30 septembre 1944, les mesures de séquestre sont maintenues jusqu'à l'entrée en possession de la société nationale. Un inventaire descriptif des biens transférés doit être dressé au moment de la prise de possession.
Dans le cas de biens expropriés, le propriétaire de ces biens aura le droit d'assister ou de se faire représenter à l'inventaire. Il devra être avisé huit jours à l'avance de la date fixée pour cet inventaire.