Chacune des parties désigne son arbitre. A défaut par l'une d'elles d'y procéder dans le délai de huit jours qui suivra la désignation de l'un des arbitres, le second sera désigné à la requête de la partie la plus diligente par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Les arbitres devront déposer leurs rapports dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'ordonnance. A défaut d'accord entre les arbitres, un tiers arbitre sera désigné à la requête de la partie la plus diligente. Le tiers arbitre devra déposer son rapport dans les huit jours à compter de la date de la notification de l'ordonnance. Si un arbitre ne dépose pas son rapport dans le délai prescrit, ce délai est prorogé de quinze jours et un nouvel arbitre est désigné à la requête de la partie la plus diligente ; l'arbitre défaillant perd tous droits à honoraires.
La sentence arbitrale sera enregistrée sans perception de droits et revêtue de l'ordonnance d'exequatur prévue à l'article 1021 du Code de procédure civile.
Elle n'est susceptible d'aucun recours, sauf pour violation de la loi.
Nota
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.