Chapitre III : Du conseil supérieur des entreprises de presse et des conditions de passation des contrats.
Article 26 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 août 1954
Il est créé un conseil supérieur des entreprises de presse qui prend la suite de la commission supérieure des séquestres de presse instituée par l'arrêté du 14 janvier 1946.
Le conseil supérieur des entreprises de presse connaît des différends pouvant surgir à l'occasion de l'application des contrats de location ou d'impression passés entre les entreprises de presse et la Société nationale des entreprises de presse.
La composition et le fonctionnement du conseil supérieur sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'information, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances.
Nota
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.
Article 27 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 mai 1946
Le président-directeur de la Société nationale passe les contrats de vente, de vente sous condition suspensive du payement et de location, conformément aux contrats-types établis par le conseil supérieur des entreprises de presse.
Ces contrats doivent prévoir notamment :
1° Les garanties de solvabilité dont devront justifier les contractants ;
2° Eventuellement, lorsque les possibilités d'utilisation des biens le permettent, l'obligation de consentir à une ou plusieurs entreprises nouvelles un contrat comportant l'utilisation d'une partie des biens attribués ;
3° Si le contrat est passé avec une société de gestion d'imprimerie constituée pour la gestion des biens attribués en commun, l'engagement d'admettre l'adhésion d'entreprises nouvelles dans la mesure des possibilités matérielles des biens attribués ;
4° Dans le cas de vente sous condition suspensive du payement, les obligations de l'attributaire en ce qui concerne l'entretien et le renouvellement des installations et l'outillage, ainsi que les modalités du contrôle de la Société nationale chargée de veiller à la sauvegarde desdites installations ;
5° Que l'attributaire ne pourra imprimer que les journaux qui auront réglé ou pris l'engagement de régler à la Société nationale des entreprises de presse les dettes contractées pendant la gestion du séquestre, telles qu'elles auront été constatées ou arbitrées par le conseil supérieur des entreprises de presse et dans les délais fixés par celui-ci.
Nota
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.
Article 28 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 mai 1946
Les contrats de vente sous condition suspensive du paiement devront prévoir des délais de payement de dix ans au moins et cinquante ans au plus sur la base d'annuités constantes.
Les contrats de location seront faits pour une durée de dix ans au moins et de cinquante ans au plus.
Le loyer devra tenir compte de l'amortissement des immeubles et du matériel qui, à l'expiration du bail, seraient démodés, usés, sans valeur d'utilisation et devront être remplacés.
Nota
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.
Article 29 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 mai 1946
Si, dans le mois qui suit la réception de la demande d'attribution, un accord sur le prix n'est pas intervenu entre la société nationale et la ou les entreprises demanderesses, il sera procédé à un arbitrage.
Nota
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.
Article 30 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 mai 1946
Chacune des parties désigne son arbitre. A défaut par l'une d'elles d'y procéder dans le délai de huit jours qui suivra la désignation de l'un des arbitres, le second sera désigné à la requête de la partie la plus diligente par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Les arbitres devront déposer leurs rapports dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'ordonnance. A défaut d'accord entre les arbitres, un tiers arbitre sera désigné à la requête de la partie la plus diligente. Le tiers arbitre devra déposer son rapport dans les huit jours à compter de la date de la notification de l'ordonnance. Si un arbitre ne dépose pas son rapport dans le délai prescrit, ce délai est prorogé de quinze jours et un nouvel arbitre est désigné à la requête de la partie la plus diligente ; l'arbitre défaillant perd tous droits à honoraires.
La sentence arbitrale sera enregistrée sans perception de droits et revêtue de l'ordonnance d'exequatur prévue à l'article 1021 du Code de procédure civile.
Elle n'est susceptible d'aucun recours, sauf pour violation de la loi.
Nota
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.
Article 31 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 mai 1946
Faute par l'attributaire de payer les sommes convenues à titre de prix de vente, d'annuités, de vente sous condition suspensive du payement, de loyers ou redevances diverses aux dates prévues au contrat, une mise en demeure lui sera immédiatement notifiée par acte extra-judiciaire. A défaut de payement dans les trois mois qui suivent la date de cette notification, et sauf dans le cas où des délais de payement lui seraient consentis par décision motivée du conseil supérieur des entreprises de presse, l'attributaire sera déchu de ses droits. Le contrat sera résilié de plein droit et les sommes versées resteront acquises à titre de dommages-intérêts.
Nota
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.
Article 32 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 mai 1946
Dans le cas où l'entreprise, devenue propriétaire des biens visés à l'article 1er ci-dessus, désirerait les louer ou les aliéner sous forme de vente, d'apport en société ou autrement, dans un délai de dix ans à compter de l'attribution, elle doit notifier son intention à la Société nationale, qui devra donner son accord et aura un droit préférentiel de rachat.
Le rachat sera effectué au prix auquel les biens avaient été attribués au bénéficiaire, compte tenu, éventuellement, des améliorations ou des dégâts survenus depuis l'attribution. A défaut d'accord amiable, le prix auquel s'exercera ce rachat est fixé suivant la procédure d'arbitrage définie ci-dessus.
Nota
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.
Article 33 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 mai 1946
Dans le cas où une entreprise bénéficiaire du plan de répartition renoncerait à exercer son droit, ou dans le cas de déchéance de l'entreprise attributaire, l'attribution pourra être demandée, dans les conditions prévues à la présente loi, par toute entreprise de presse ou d'information régulièrement autorisée à fonctionner conformément à la législation en vigueur.
Nota
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.