Dans le cas où une entreprise bénéficiaire du plan de répartition renoncerait à exercer son droit, ou dans le cas de déchéance de l'entreprise attributaire, l'attribution pourra être demandée, dans les conditions prévues à la présente loi, par toute entreprise de presse ou d'information régulièrement autorisée à fonctionner conformément à la législation en vigueur.
Nota
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.