Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.
Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
Nota
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 4 : L'article L. 413-6 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de la seconde phrase du deuxième alinéa qui est abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de commerce.
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de commerce est le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 publié le 27 mars 2007.