Des élections ont lieu tous les ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.
Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le commissaire de la République peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des membres élus expire à la fin de l'année judiciaire.
Nota
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 4 : L'article L. 413-8 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de son premier alinéa qui est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de commerce.
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de commerce est le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 publié le 27 mars 2007.