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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L932-38
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française
Section III : Le tribunal mixte de commerce
Sous-section III : Election des juges des tribunaux mixtes de commerce
III : Scrutin et opérations électorales.
Article L932-38
Version consolidée du dimanche 21 mars 1999,
abrogée
le vendredi 9 juin 2006
Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
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