Code de la recherche
- Partie législative
- LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
- TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
- LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
Article L344-1
Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, peuvent y être associés.
Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre.