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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L613-5
Code de l'éducation
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
Section 2 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes
Article L613-5
Version consolidée du vendredi 18 janvier 2002 au samedi 13 décembre 2008
Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés par un jury, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.
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