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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L822-1
Code de l'éducation
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VIII : La vie universitaire
Titre II : Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires
Chapitre II : Les oeuvres universitaires.
Article L822-1
Version consolidée du jeudi 22 juin 2000 au samedi 1 janvier 2005
Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.
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