Code de l'éducation
Article L932-3
Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences de formation et de pratique professionnelles antérieures.
Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres de l'enseignement général de même niveau.
Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans les instituts universitaires de formation des maîtres.
Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnel.