Code de l'éducation
Article L932-6
1° A la formation continue des personnels fonctionnaires en vue de leur recyclage, et éventuellement de leur promotion ou de leur conversion ;
2° Au perfectionnement pédagogique des professionnels visés à l'article L. 932-5 ;
3° Au perfectionnement des maîtres auxiliaires en service dans les établissements d'enseignement public, en vue de les préparer aux concours de recrutement des corps enseignants correspondants.